89. Le ministre peut renoncer en tout ou en partie à une pénalité exigible en vertu de la présente loi, sauf celle imposée en application de l’article 85, lorsque l’assujetti démontre qu’il a été dans l’impossibilité de se conformer à ses obligations dans le délai en raison de situations exceptionnelles hors de son contrôle.
Il peut également, pour les mêmes motifs, annuler en tout ou en partie une pénalité exigée en application de la présente loi, sauf si celle-ci a été imposée en application de l’article 85.
La décision du ministre est sans appel.
Le ministre fait état des renonciations ou annulations qu’il accorde en vertu du présent article dans le rapport annuel de gestion du ministère.
2010, c. 7, a. 89; 2010, c. 31, a. 175; 2016, c. 292016, c. 29, a. 141.