87. L’assujetti qui omet de satisfaire à son obligation de mise à jour annuelle dans la période déterminée par règlement doit payer une pénalité égale à 50% des droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi applicables à sa forme juridique le jour suivant l’expiration de cette période.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un assujetti visé à l’article 46 qui a déclaré dans sa déclaration de revenus que les informations le concernant sont à jour.