8. Nul acte, document ou écrit n’engage le registraire ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par lui ou par un fonctionnaire visé à l’article 4 et autorisé par le registraire.
Une reproduction de la signature d’une personne visée au premier alinéa, effectuée au moyen d’un fac-similé, d’un appareil automatique ou d’un procédé électronique a la même valeur que la signature elle-même.