74.1. En tout temps, le registraire peut exiger d’un assujetti qu’il lui fournisse tout renseignement et tout document nécessaire à la vérification de l’exactitude du contenu d’une déclaration ou d’un document transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118.
2020, c. 52020, c. 5, a. 1801.