73.1. Malgré l’article 73, lorsque l’assujetti ne se conforme pas à l’obligation de mettre à jour une adresse professionnelle d’une personne physique, il est tenu d’apporter les modifications requises dans les 30 jours de la demande faite par le registraire.
Une copie de cette demande est déposée au registre.
À défaut pour l’assujetti de s’y conformer, l’information relative au domicile déclarée à l’égard de la personne visée peut être consultée, sous réserve qu’il ne se prévale à nouveau des dispositions du premier alinéa de l’article 35.2.
2021, c. 192021, c. 19, a. 151.