71. Le registraire doit refuser de déposer au registre une déclaration ou un document qui lui est transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 lorsque le nom de l’assujetti n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17.
Le registraire informe l’assujetti des motifs de son refus.