70. Le registraire peut refuser de déposer au registre une déclaration ou un document qui lui est transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 lorsque celui-ci est incomplet, inexact ou ne respecte pas les dispositions de l’article 68 ou les exigences déterminées par le ministre en vertu de l’un des articles 109, 112 ou 114 ou lorsque l’assujetti ne se conforme pas à une demande qui lui a été faite en vertu de l’article 74.1.
Le registraire informe l’assujetti des motifs de son refus.
2010, c. 7, a. 70; 2020, c. 52020, c. 5, a. 1791.