7. Le registraire peut, par arrêté et avec l’accord du ministre, déléguer à d’autres personnes que les employés visés à l’article 4, dans les limites et aux conditions qu’il détermine, le pouvoir d’immatriculer, de procéder aux corrections prévues aux articles 93 à 95 ainsi que le pouvoir de délivrer des copies, des extraits ou des attestations ou de certifier conformes les copies ou extraits, tel que prévu à l’un des articles 105 à 108. L’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec.
La délégation doit, lorsqu’elle implique des personnes autres que les employés sous la responsabilité de l’Agence du revenu du Québec, faire l’objet d’une entente conclue par le ministre.
2010, c. 7, a. 7; 2010, c. 31, a. 169.