68.1. L’assujetti doit fournir, à l’égard de chacun de ses administrateurs, une copie d’une pièce d’identité émise par une autorité gouvernementale à l’appui de toute déclaration ou mise à jour des informations relatives à ceux-ci.
La copie de toute pièce d’identité produite suivant le premier alinéa est conservée par le registraire jusqu’à la date d’immatriculation de l’assujetti ou de la mise à jour effectuée au registre, selon le cas. Elle est ensuite détruite conformément à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et à la Loi sur les archives (chapitre A-21.1).
2021, c. 192021, c. 19, a. 141.