63. Le registraire peut, à la demande de l’assujetti, révoquer la radiation qu’il a effectuée en vertu de l’article 20 ou de l’article 59.
L’assujetti doit accompagner sa demande de la déclaration initiale et de toute déclaration de mise à jour annuelle qu’il était en défaut de produire avant sa radiation ainsi que des mises à jour annuelles visant les années écoulées depuis sa radiation.
De plus, il doit accompagner sa demande de révocation du paiement:1° des droits prévus par la présente loi pour cette demande;
2° des droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi pour toute année précédant la radiation où il était en défaut, pour l’année en cours et pour les années écoulées depuis la radiation, à l’exception des droits auxquels s’applique l’article 85;
3° de la pénalité prévue aux articles 87 et 88 pour chacune des années visées au paragraphe 2°.
Lorsque la radiation a été effectuée en vertu de l’article 20, l’assujetti doit également déclarer un nouveau nom conforme aux dispositions des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17.
2010, c. 7, a. 63; 2023, c. 242023, c. 24, a. 13011.