61. Le registraire radie d’office l’immatriculation d’une fiducie, d’une société de personnes ou d’une personne morale lorsque la date à laquelle elle doit cesser d’exister est atteinte. Il inscrit une mention à cet effet au registre.
2010, c. 7, a. 61; 2010, c. 40, a. 41.