57. Lorsqu’une personne morale constituée au Québec est un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), le syndic de faillite doit produire une déclaration de radiation après avoir obtenu, au terme de l’administration de l’actif de cette personne, la libération de ses obligations par le tribunal.