54. L’immatriculation d’un assujetti est radiée sur production d’une déclaration de radiation dans les cas prévus par la présente sous-section.
De plus, la déclaration de radiation d’un assujetti doit être accompagnée de tout montant exigible dont il est redevable en vertu de la présente loi à l’exception des montants auxquels s’applique l’article 85.
Le registraire informe l’assujetti de la radiation de son immatriculation.