52. L’assujetti qui a omis de produire une déclaration en application de l’un des articles 45 ou 46 est réputé avoir satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année à l’égard de laquelle il est en défaut s’il produit, avant le début de la période déterminée par règlement qui suit celle à l’égard de laquelle il est en défaut, une déclaration en application de l’article 41 et paie la pénalité prévue à l’article 87 ainsi que, le cas échéant, les droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi et la pénalité prévue à l’article 88 qui sont exigibles pour cette année.