49. L’assujetti qui a produit, durant la période déterminée par règlement, un document contenant les mêmes informations que celles visées aux articles 33 à 35.1 qui est déposé au registre à la suite de son transfert en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118, est exempté de l’obligation de produire une déclaration de mise à jour pour l’année visée.
2010, c. 7, a. 49; 2010, c. 40, a. 40.