46. L’assujetti qui est tenu de produire une déclaration de revenus en vertu de l’article 1000 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou, s’il est une personne physique qui exploite une entreprise individuelle ou une fiducie, serait tenu de la produire s’il avait un impôt à payer en vertu de la partie I de cette loi, peut, pendant la période déterminée par règlement, déclarer dans sa déclaration de revenus que les informations visées aux articles 33 à 35.2 le concernant, contenues au registre, sont ou non à jour. Lorsque l’assujetti déclare que ces informations sont à jour, le registraire inscrit à l’état des informations qu’il a satisfait à son obligation de mise à jour annuelle pour l’année en cours.
Lorsqu’il déclare que ces informations ne sont pas à jour, l’assujetti doit produire une déclaration de mise à jour conformément à l’article 45.
2010, c. 7, a. 46; 2010, c. 40, a. 38; 2016, c. 292016, c. 29, a. 101; 2021, c. 192021, c. 19, a. 131.