45. L’assujetti doit, une fois par année, durant la période déterminée par règlement du ministre, produire une déclaration de mise à jour dans laquelle il indique que les informations visées aux articles 33 à 35.2 le concernant, contenues au registre, sont exactes ou, le cas échéant, les changements qui devraient y être apportés.
Cette obligation naît à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’assujetti a été immatriculé.
De plus, la déclaration de l’assujetti, autre que celui visé à l’article 46, doit être accompagnée des droits annuels d’immatriculation prévus par la présente loi.
2010, c. 7, a. 45; 2010, c. 40, a. 37; 2021, c. 192021, c. 19, a. 131.