40. L’assujetti qui constate ou est informé qu’une déclaration produite ou qu’un document transféré en application d’une entente conclue conformément à l’un des articles 117 ou 118 est incomplet ou contient une information inexacte doit y apporter la correction appropriée en produisant sans délai une déclaration de mise à jour.
La correction est réputée avoir pris effet à la date du dépôt de la déclaration ou du document que l’on corrige.