38. Lorsque l’immatriculation s’effectue sur dépôt au registre de son acte constitutif, la personne morale doit produire au registraire, dans les 60 jours de la date de l’immatriculation, une déclaration initiale suivant la forme et la teneur prévues pour la déclaration d’immatriculation.
De plus, lorsque cette déclaration est produite après ce délai, elle doit être accompagnée du paiement de la pénalité prévue à l’article 86.