36. Le registraire doit refuser d’immatriculer l’assujetti:1° lorsque son nom n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17;
2° lorsque sa déclaration d’immatriculation est incomplète, inexacte ou ne respecte pas les dispositions de l’article 68 ou les exigences déterminées par le ministre en vertu de l’un des articles 109, 112 ou 114.
Le registraire doit également refuser d’immatriculer l’assujetti qui est déjà immatriculé ou dont l’immatriculation est radiée lorsque la radiation peut être révoquée en vertu de la sous-section 3 de la section III.
Il informe l’assujetti des motifs de son refus.
2010, c. 7, a. 36; 2010, c. 40, a. 36.