35.2. L’assujetti qui doit déclarer le domicile d’une personne physique en application d’une disposition de la présente loi peut également déclarer une adresse professionnelle à l’égard de celle-ci.
Une personne physique ne peut avoir qu’une seule adresse professionnelle aux fins de l’application de la présente loi.
2021, c. 192021, c. 19, a. 111.