32. La déclaration d’immatriculation doit être produite au registraire au plus tard 60 jours après la date à laquelle l’obligation d’immatriculation s’impose et être accompagnée des droits prévus par la présente loi.
Le ministre peut, par règlement, dispenser une catégorie d’assujettis du paiement des droits visés au premier alinéa aux conditions qu’il détermine.
2010, c. 7, a. 32; 2021, c. 192021, c. 19, a. 71.