30. Le registraire procède à l’immatriculation de l’assujetti sur production de sa déclaration d’immatriculation ou, dans le cas d’une personne morale constituée au Québec, sur dépôt de son acte constitutif au registre conformément à la loi applicable à son espèce.
Si l’original de l’acte constitutif n’est pas disponible, le registraire dépose au registre une copie certifiée conforme de celui-ci.