3. Le registraire est notamment chargé:1° de tenir le registre visé au chapitre II, de le garder, de recevoir les documents destinés à y être déposés et d’en assurer la publicité;
2° d’immatriculer les personnes physiques et les fiducies qui exploitent une entreprise, les sociétés de personnes, les personnes morales ainsi que les groupements de personnes;
3° de conférer, dans les cas prévus par la loi, l’existence légale aux personnes morales, de la constater et de dresser les certificats appropriés pour reconnaître les modifications à leur acte constitutif;
4° de prendre des moyens raisonnables pour optimiser la fiabilité des informations contenues au registre.