297.Un renvoi à la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) dans le paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 21 et dans le deuxième alinéa de l’article 41 doit, dans la mesure où ces dispositions entrent en vigueur avant le 14 février 2011, se lire, jusqu’à cette date, comme un renvoi à la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).