292. Un recours introduit devant la Cour du Québec en vertu de l’article 90 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45) avant le 14 février 2011, dont l’audition n’a pas été entreprise, est continué, sans autre formalité, devant la section des affaires économiques du Tribunal administratif du Québec. Si l’audition d’un tel recours a déjà été entreprise, le recours est continué devant la Cour du Québec, à moins que les parties ne consentent à une nouvelle audition devant le Tribunal administratif du Québec ou encore n’acceptent de poursuivre l’audition devant ce tribunal et de s’en tenir alors, quant à la preuve testimoniale déjà introduite, aux notes et au procès-verbal d’audience ou, le cas échéant, aux notes sténographiques ou à l’enregistrement des débats.
Le greffier de la Cour du Québec est tenu de transmettre le dossier relatif aux recours visés au premier alinéa au secrétaire du Tribunal, au plus tard le 15 avril 2011. De même, il doit transférer sans délai un dossier relatif à un recours visé au deuxième alinéa qui est continué devant le Tribunal administratif du Québec.