25. Pour l’application de l’article 21, la personne, la fiducie ou la société de personnes qui possède une adresse au Québec ou qui, par elle-même ou par l’entremise de son représentant agissant en vertu d’un mandat général, possède un établissement ou une case postale au Québec, y dispose d’une ligne téléphonique ou y accomplit un acte dans le but d’en tirer un profit, est présumée exercer une activité ou exploiter une entreprise au Québec.
2010, c. 7, a. 25; 2010, c. 40, a. 32.