20. Le registraire peut demander à un assujetti de remplacer ou de modifier un nom qu’il déclare s’il n’est pas conforme aux dispositions de l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17.
À défaut par l’assujetti de se conformer à la demande dans les 60 jours de celle-ci, le registraire peut, selon le cas:1° radier son immatriculation lorsqu’il s’agit du nom de l’assujetti;
2° annuler le nom lorsqu’il s’agit d’un autre nom que l’assujetti déclare en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 33.
Le registraire porte une mention au registre que le nom est refusé et en informe l’assujetti.
L’information relative à ce nom figurant dans une déclaration est réputée non écrite.