2. Le registraire exerce les fonctions prévues par la présente loi et assume les responsabilités qui lui sont confiées par d’autres lois.
Il peut également exercer toute autre fonction que lui confie le gouvernement, après consultation d’organismes intéressés, en raison de sa connexité avec les fonctions et responsabilités prévues au premier alinéa.
Il s’occupe exclusivement du travail et des devoirs relatifs à l’exercice de ces fonctions et de ces responsabilités.
2010, c. 7, a. 2; 2016, c. 292016, c. 29, a. 21.