160.Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée à l’un des articles 152 à 155 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.
2010, c. 7, a. 160; 2023, c. 102023, c. 10, a. 481.
160.Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction visée à l’un des articles 152 à 157 peut rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par l’infraction.