158.1. Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 1° de l’article 152 est passible d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $ dans les autres cas.
2016, c. 292016, c. 29, a. 181.