158. L’assujetti ou l’administrateur du bien d’autrui qui déclare ou utilise un nom interdit en vertu des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l’article 17 est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique, et d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $ dans les autres cas.
2010, c. 7, a. 158; 2023, c. 102023, c. 10, a. 4611.