155. L’assujetti qui est en défaut d’être immatriculé, notamment parce qu’il a omis de produire la déclaration d’immatriculation visée à l’article 32 ou la demande de révocation de la radiation visée à l’article 63, est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 20 000 $.
2010, c. 7, a. 155; 2023, c. 102023, c. 10, a. 441.