154. Commet une infraction l’assujetti ou l’administrateur du bien d’autrui qui produit une déclaration visée à l’un des articles 32, 38, 40 ou 41, au premier alinéa de l’article 42, à l’un des articles 43, 45 ou 46 qu’il sait fausse, incomplète ou trompeuse.