149. Le ministre peut également, par règlement et dans des circonstances particulières:1° dispenser, à l’égard d’une province du Canada et à condition qu’il y ait réciprocité avec celle-ci, certains assujettis de l’obligation de désigner un fondé de pouvoir conformément à l’article 26;
2° dispenser une catégorie d’assujettis de l’obligation de déclarer certaines informations visées aux articles 33 à 35.1.