145. Le registraire est suffisamment désigné par son titre d’office sans mention de son nom et une procédure où il est désigné par son nom peut être continuée par son successeur sans reprise d’instance ni modification de sa désignation.
Le registraire est à toutes fins représenté par l’avocat qui dépose un acte de représentation en son nom sans besoin pour ce dernier de faire la preuve de sa qualité à agir au nom du registraire.
2010, c. 7, a. 145; N.I. 2016-01-01 (NCPC).