141. Malgré le deuxième alinéa de l’article 15 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), le Tribunal ne peut que confirmer ou infirmer la décision contestée. Une copie de la décision du Tribunal doit être transmise à chacune des parties ainsi qu’au registraire.
Le registraire inscrit une mention que la décision du Tribunal a été rendue et apporte, s’il y a lieu, les modifications nécessaires au registre.