138. À l’expiration du délai pour contester une décision rendue en vertu de l’article 137, le registraire peut déposer la décision au greffe de la Cour supérieure du district du domicile de l’assujetti, de celui de l’adresse de son principal établissement au Québec ou de celle de son fondé de pouvoir. Toutefois, il est tenu de la déposer à la demande d’un intéressé.
Le dépôt de la décision lui confère alors la même force et les mêmes effets que s’il s’agissait d’un jugement de la Cour supérieure.
2010, c. 7, a. 138; 2020, c. 52020, c. 5, a. 19211.