124. Le registraire ou tout employé du ministère qu’il autorise à cette fin avec l’accord du ministre, peut faire toute inspection pour vérifier l’application de la présente loi ou d’une disposition d’une loi mentionnée à l’annexe III à l’égard de laquelle des responsabilités sont confiées au registraire.
Lors d’une inspection, le registraire ou l’inspecteur s’identifie et, sur demande, exhibe un certificat attestant sa qualité.
2010, c. 7, a. 124; 2010, c. 31, a. 173; 2016, c. 292016, c. 29, a. 151.