123. Pour l’application de la présente section, tout ministère, tout organisme ou toute entreprise du gouvernement est habilité à conclure avec le ministre les ententes qui y sont visées et à communiquer les informations ou à transmettre les documents au registraire.
Il en est de même, pour l’application de l’article 121, à l’égard des entités visées aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de cet article.
2010, c. 7, a. 123; 2020, c. 52020, c. 5, a. 1881.