0.4. Dans la présente loi, est considérée être un bénéficiaire ultime d’un assujetti une personne physique qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:1° elle contrôle ou détient, même indirectement, un nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti, ou en est bénéficiaire, qui lui confère la faculté d’exercer 25% ou plus des droits de vote afférents aux actions, aux parts ou aux unités émises par l’assujetti;
2° elle contrôle ou détient, même indirectement, un nombre d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti, ou en est bénéficiaire, d’une valeur correspondant à 25% ou plus de la juste valeur marchande des actions, des parts ou des unités émises par l’assujetti;
3° elle a une influence directe ou indirecte telle que, si elle était exercée, il en résulterait un contrôle de fait de l’assujetti;
4° elle en est le commandité ou, si un commandité de l’assujetti n’est pas une personne physique, elle satisfait à l’une des conditions visées aux paragraphes 1° et 3° ou est partie à une entente visée au deuxième alinéa à l’égard de ce commandité;
5° elle en est le fiduciaire.
Lorsque des personnes physiques détentrices, même indirectement, ou bénéficiaires d’actions, de parts ou d’unités de l’assujetti ont convenu d’exercer conjointement les droits de vote afférents à celles-ci et que cette entente a pour effet de leur conférer ensemble la faculté d’exercer 25% ou plus de ces droits, chacune d’elles est considérée être un bénéficiaire ultime de l’assujetti.
Dans le cas d’un assujetti qui est une personne physique exploitant une entreprise individuelle, celle-ci est présumée en être le seul bénéficiaire ultime, à moins qu’il ne déclare le contraire.
Pour l’application du présent article, une personne morale agissant à titre de fiduciaire est assimilée à une personne physique.
Pour déterminer s’il y a influence au sens du paragraphe 3° du premier alinéa, les articles 21.25 et 21.25.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer d’autres cas et conditions selon lesquels une personne physique est considérée être un bénéficiaire ultime.
2021, c. 192021, c. 19, a. 11; 2023, c. 102023, c. 10, a. 371.