0.3. Pour l’application de la présente loi, un organisme du gouvernement comprend:1° tout organisme visé au premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001); 2° tout organisme dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1); 3° la Commission de la construction du Québec.