11. Le gouvernement peut, par règlements:a) déterminer les qualités requises de toute personne qui désire être déclarée habilitée à provoquer artificiellement de la pluie, les conditions que cette personne doit remplir, les rapports qu’elle doit produire et les droits qu’elle doit payer;
b) déterminer la forme de la demande du certificat visé à l’article 5, la forme, la teneur et la durée de ce certificat et les conditions de son renouvellement;
c) sous réserve de l’article 13, indiquer les cas où un certificat peut être révoqué.