55.9.8. Le saisissant a la garde de l’animal saisi. Il peut détenir l’animal saisi ou le confier à une personne autre que le saisi.
L’animal saisi peut être gardé à l’endroit de la saisie si le propriétaire ou l’occupant de cet endroit y consent par écrit, selon des modalités convenues entre les parties. À défaut par le propriétaire ou l’occupant de cet endroit de consentir à une telle garde ou de respecter les modalités qui s’y rattachent, le saisissant peut demander à un juge l’autorisation de garder l’animal saisi sur place, aux conditions et modalités que le juge considère appropriées.
S’il y a urgence, le saisissant peut, avant l’obtention de l’autorisation d’un juge, établir des mesures de garde intérimaires permettant d’assurer la sécurité et le bien-être de l’animal.
1993, c. 18, a. 6; 2012, c. 18, a. 11.