P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.9.16.2. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 18; 2015, c. 35, a. 7.
55.9.16.2. Pour l’application de la présente section, on entend par le mot «juge» employé seul:
1°  un juge de la Cour du Québec;
2°  un juge d’une Cour municipale;
3°  un juge de paix magistrat.
2012, c. 18, a. 18.