55.5.1. Les aliments destinés à l’alimentation des animaux et les prémélanges qui sont préparés, offerts en vente, détenus pour fins de vente, vendus ou fournis par un titulaire d’un permis délivré pour l’exercice d’une activité prévue au premier alinéa de l’article 55.2, doivent être exempts de résidus médicamenteux.