55.52. Le ministre peut, en la manière de toute dette due au gouvernement, réclamer d’un contrevenant qui a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 55.6 ou 55.7 les frais d’échantillonnages et d’analyses effectués pour vérifier, durant une période d’une année suivant la date du jugement final prononçant la condamnation, l’absence de résidus médicamenteux ou de métabolites de médicament, ou le respect des quantités ou concentrations permises chez les animaux du contrevenant.