55.43.3. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement pris en application de l’article 22.1 est passible d’une amende de 250 $ à 2 450 $ dans le cas d’une personne physique, et de 625 $ à 6 075 $ dans le cas d’une personne morale.
En cas de récidive, le contrevenant est passible d’une amende de 1 225 $ à 12 150 $ dans le cas d’une personne physique, et de 3 650 $ à 36 425 $ dans le cas d’une personne morale.