P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.43.1.4. (Abrogé).
2012, c. 18, a. 23; 2015, c. 35, a. 7.
55.43.1.4. Pour l’application des articles 55.43.1 à 55.43.1.3, le tribunal tient compte notamment, dans la détermination du montant de l’amende, des facteurs suivants:
1°  la condition de l’animal;
2°  l’état du lieu ou du véhicule dans lequel l’animal est gardé ou transporté;
3°  les avantages ou les revenus que le contrevenant retire de l’exercice de ses activités impliquant un animal;
4°  le nombre d’animaux impliqués.
2012, c. 18, a. 23.