55.3.1.Le titulaire d’un permis délivré pour l’une des activités prévues au paragraphe 1° ou au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 55.2 ne peut vendre ou fournir au détail un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux composé d’un médicament dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8) que sur remise par l’acheteur d’une ordonnance d’un médecin vétérinaire.